Barbouille a écrit :Faut pas oublier ceux qui mettent jamais de clignotants et tournent d'un coup sans regarder dans les rétros non plus, j'en vois souvent et je connais des motards qui ce sont fait couper la route comme ça, ou parce que le conducteur avait des problèmes de vue
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sérieux la liste est longue il faudrait commencer par réformer le permis auto en installant des visites de controle genre tout les 10 ans pour vérifier les capacités du conducteur à utiliser sa voiture!
Brassards et + grosses plaques foutaises tout ça le but final est toujours le même + de répression pour remplir les caisses, de l'état
![Smileys :coupdeboule:](./images/smilies/82.gif)
je suis toute a fait d'accord avec toi pour les testes car je suis désolé je ne veux pas dénigré les personnes agées mais il y en a qui non plus aucun réflexe est une vue casi nul est qui conduise encore est sa aussi c'est hyper dangereux !!
ps: je reviens de chez suzuki est voila ce qu'il m(ont sortie de l'ordi
Le décret sur le port d’un vêtement réfléchissant ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2013.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l’obligation faite aux
conducteurs de véhicules à deux ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3 ou la
puissance supérieure à 15 kW/h de porter un équipement rétroréfléchissant n’est applicable qu’à compter du
1er janvier 2013.
– de rendre obligatoire, pour les usagers de véhicules à deux roues motorisés d’une cylindrée supérieure à
125 cm3, le port d’un vêtement muni d’un équipement rétroréfléchissant
Art. 23. − Après l’article R. 431-1-1, est inséré un nouvel article R. 431-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-1-2. − Lorsqu’ils circulent ou lorsqu’ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé
sur la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence, tous conducteurs et passagers d’une motocyclette
d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 ou d’un véhicule de la catégorie L5e d’une puissance supérieure à
15 kW/h doivent porter un vêtement muni d’un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
4 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 105
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Le fait pour tout conducteur ou passager d’une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cette contravention, lorsqu’elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de
deux points du permis de conduire. »
Art. 24. − Le troisième alinéa du 2o de l’article 10 du décret du 9 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1o Après les mots : « un véhicule de la catégorie L5e » sont insérés les mots : « ou d’une motocyclette
légère » ;
2o Les mots : « d’un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « de l’un ou de l’autre de ces véhicules ».
Art. 25. − Les conducteurs et passagers d’une motocyclette d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 ou d’un
véhicule de la catégorie L5e d’une puissance supérieure à 15 kW/h doivent se conformer à l’obligation prévue
à l’article 23 du présent décret au plus tard le 1er janvier 2013.
Cet équipement, en une seule ou plusieurs parties, doit être d’une surface totale au moins égale à 150 cm².
L’équipement doit être porté sur le haut du corps, à l’exception du casque, à partir de la ceinture à la ligne des épaules, de manière à être visible des autres usagers de la route